Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Dissolution d’Investir N.-B
35(1)Est dissoute la personne morale désignée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick et constituée en vertu de l’article 2 de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011.
35(2)La nomination du directeur général est révoquée.
35(3)Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du conseil, y compris celles de président, de vice-président et de secrétaire ainsi que celles des membres du comité exécutif.
35(4)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération, sur le taux de remboursement de dépenses ou sur l’indemnité de départ à verser au directeur général.
35(5)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil ou aux membres du comité exécutif.
35(6)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération, aucun remboursement de dépenses ni aucune indemnité de départ ne peuvent être versés au directeur général.
35(7)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux autres membres du conseil ou aux membres du comité exécutif.
35(8)Le sous-ministre du ministère du Développement économique est nommé directeur général intérimaire pour la période allant du 16 octobre 2014 jusqu’à la date de la nomination d’un directeur général en vertu de la présente loi.
35(9)Tout acte ou toute chose accomplie par le directeur général intérimaire le 16 octobre 2014 et par la suite et ce, jusqu’à la date de la nomination d’un directeur général en vertu de la présente loi dans l’exercice réel ou censé l’être d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité du directeur général en vertu de l’ancienne loi est :
a) réputé en constituer l’exercice ou l’exécution valide;
b) confirmé et ratifié.
35(10)Rien au paragraphe (9) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité visés à ce paragraphe n’a pas été valablement exercé ou exécuté par le directeur général intérimaire.
35(11)Les articles 31 et 32 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires au directeur général intérimaire.
35(12)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick Investir N.-B., Opportunités N.-B., le ministre, le directeur général interimaire ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick pour l’une des raisons suivantes  :
a) la dissolution d’Investir Nouveau-Brunswick;
b) la révocation de la nomination du directeur général;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil, du président, du vice-président, du secrétaire du conseil et des membres du comité exécutif.
35(13)Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (12), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick, pour congédiement, qu’il soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, Investir N.-B., Opportunités N.-B., le ministre, le directeur général intérimaire ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en raison de la révocation de la nomination du directeur général.
35(14)Tout renvoi à Investir Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, une entente ou dans tout autre instrument ou document s’entend comme un renvoi à Opportunités Nouveau-Brunswick à moins d’indication contraire du contexte.
Dissolution d’Investir N.-B
35(1)Est dissoute la personne morale désignée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick et constituée en vertu de l’article 2 de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011.
35(2)La nomination du directeur général est révoquée.
35(3)Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du conseil, y compris celles de président, de vice-président et de secrétaire ainsi que celles des membres du comité exécutif.
35(4)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération, sur le taux de remboursement de dépenses ou sur l’indemnité de départ à verser au directeur général.
35(5)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil ou aux membres du comité exécutif.
35(6)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération, aucun remboursement de dépenses ni aucune indemnité de départ ne peuvent être versés au directeur général.
35(7)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux autres membres du conseil ou aux membres du comité exécutif.
35(8)Le sous-ministre du ministère du Développement économique est nommé directeur général intérimaire pour la période allant du 16 octobre 2014 jusqu’à la date de la nomination d’un directeur général en vertu de la présente loi.
35(9)Tout acte ou toute chose accomplie par le directeur général intérimaire le 16 octobre 2014 et par la suite et ce, jusqu’à la date de la nomination d’un directeur général en vertu de la présente loi dans l’exercice réel ou censé l’être d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité du directeur général en vertu de l’ancienne loi est :
a) réputé en constituer l’exercice ou l’exécution valide;
b) confirmé et ratifié.
35(10)Rien au paragraphe (9) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité visés à ce paragraphe n’a pas été valablement exercé ou exécuté par le directeur général intérimaire.
35(11)Les articles 31 et 32 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires au directeur général intérimaire.
35(12)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick Investir N.-B., Opportunités N.-B., le ministre, le directeur général interimaire ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick pour l’une des raisons suivantes  :
a) la dissolution d’Investir Nouveau-Brunswick;
b) la révocation de la nomination du directeur général;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil, du président, du vice-président, du secrétaire du conseil et des membres du comité exécutif.
35(13)Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (12), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick, pour congédiement, qu’il soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, Investir N.-B., Opportunités N.-B., le ministre, le directeur général intérimaire ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en raison de la révocation de la nomination du directeur général.
35(14)Tout renvoi à Investir Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, une entente ou dans tout autre instrument ou document s’entend comme un renvoi à Opportunités Nouveau-Brunswick à moins d’indication contraire du contexte.